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CONCERTATION DU PUBLIC

Vu la Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, et notamment son article 15 ;

Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 141-5-1, L. 141-5-3, L. 141-3, L. 211-2, L. 100-4, L. 100-1 A et L. 141-1 ;

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 318-8-2, L. 181-28-10 et L. 143-16 ;

Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 511-1, L. 110-4 et L. 341-15-1 ;

Vu le courrier du préfet de la région Occitanie et du département du Gard du 20 juin 2023 relatif à la mise à disposition des données et éléments d’informations relatifs à l’établissement des zones d’accélération des énergies renouvelables ;

Considérant que les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables présentent un potentiel permettant d’accélérer la production d’énergies renouvelables pour atteindre, à terme, les objectifs de la politique énergétique nationale et les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ;

Considérant que les zones d’accélération contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l’approvisionnement énergétique ;

Considérant que ces zones sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée ;

Considérant que, à l’exception des procédés de production en toiture, ces zones ne peuvent être comprises dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ni, lorsqu’elles concernent le déploiement d’installations éoliennes, dans les sites classés dans la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000, ni dans les zones couvertes par des dispositions de protection conduisant à une interdiction des installations d’énergies renouvelables, ni dans les zones à enjeux majeurs identifiées sur la base d’éléments de connaissance territorialisés ;

Considérant que ces zones sont identifiées en tenant compte de l’inventaire relatif aux zones d’activité économique afin de valoriser les zones d’activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables ;

Considérant que les communes identifient des zones d’accélération par délibération du conseil municipal après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent librement, qu’elles transmettent au référent préfectoral, à l’EPCI dont elles sont membres et le cas échéant, à l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme ;

Du 29 novembre 2023 au 14 décembre 2023, un registre sera mis en place au secrétariat de mairie afin de recueillir les observations du public sur les zones d’accélérations d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables telles qu’identifiées sur la délibération n°2023-058 du conseil municipal en date du 24 novembre 2023.

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